2. Vie dans l'établissement (suite)

2. Vie dans l'établissement (suite)

Par MARIE CECILE SATTONNET, publié le mardi 19 janvier 2021 14:54 - Mis à jour le mardi 19 janvier 2021 14:56

2-7- Punitions scolaires et sanctions disciplinaires

 

Article 32

Punitions et sanctions s’inscrivent dans une visée éducative, au service de l’intérêt des élèves et de la préservation de la collectivité, et cherchent à susciter une réflexion de l’élève sur son comportement. Elles sont obligatoirement individuelles, motivées, graduelles et proportionnées à la faute, appliquées dans le respect du principe du contradictoire.

 

 

2-7-1- Les punitions scolaires

 

Article 33

Les punitions scolaires concernent les manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations dans la vie de la classe ou de l'établissement, indépendamment des résultats scolaires.

Elles peuvent être prononcées par le chef d’établissement, le conseiller principal d’éducation, les assistants d’éducation ou les enseignants, à leur propre initiative ou sur proposition d'un autre membre de la communauté éducative en fonction au sein de l'établissement.

Article 34

Les punitions applicables sont les suivantes :

  1. Observation écrite sur le carnet de liaison, signée par le responsable légal ;

  2. Excuses orales, en présence du chef d’établissement, ou écrites, visées par ce dernier ;

  3. Travail écrit supplémentaire, corrigé par celui qui l’a prescrit ;

  4. Retenue le mercredi après-midi (13h-15h) ou exceptionnellement le soir (16h30-18h), pour effectuer un travail scolaire supplémentaire ou pour faire un devoir ou un exercice non fait ;

  5. Exclusion ponctuelle d’un cours : elle est exceptionnelle, limitée aux situations où le cours ne peut pas se poursuivre normalement si l’élève y demeure. L’élève est alors conduit par un autre élève à la vie scolaire qui le prend en charge.

Article 35

Le responsable légal est systématiquement informé de toute punition.

Article 36

La non-exécution d’une punition scolaire pourra donner lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire.

 

 

2-7-2- Les sanctions disciplinaires

 

Article 37

Elles peuvent être prononcées dans le cadre de la procédure disciplinaire, qui est engagée en cas de manquements graves ou répétés aux obligations des élèves, notamment d’atteintes aux personnes et aux biens.

Article 38

La liste limitative des sanctions applicables, fixée par la réglementation, est la suivante :

  • 1. L'avertissement ;

  • 2. Le blâme ;

  • 3. La mesure de responsabilisation ;

  • 4. L'exclusion temporaire de la classe de huit jours maximum, et au cours de laquelle l'élève est accueilli dans l'établissement ;

  • 5. L'exclusion temporaire de l'établissement, ou de l'un de ses services annexes, de huit jours maximum ;

  • 6. L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.

Article 39

Les sanctions 4 à 6 peuvent être prononcées avec sursis. Elles ne sont alors pas appliquées immédiatement, mais peuvent l’être en cas de nouveau manquement au règlement intérieur pendant un délai précisé au moment de la décision. La levée du sursis est décidée par l’autorité qui a prononcé la sanction.

 

Article 40

La décision d’engager la procédure disciplinaire appartient exclusivement au chef d’établissement, éventuellement sur demande d'un membre de la communauté éducative. Il peut prononcer seul les sanctions 1 à 5. Il décide ou non de réunir le conseil de discipline, qui peut prononcer les sanctions 1 à 6.

Lorsqu'il se prononce seul, le chef d'établissement peut interdire l'accès de l'établissement à l'élève, par mesure conservatoire, jusqu’à sa décision, et pour une durée maximale de trois jours. Lorsqu’il décide de réunir le conseil de discipline, il peut interdire l'accès de l'établissement à l’élève, par mesure conservatoire, jusqu’à la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. Les mesures conservatoires ne présentent pas le caractère d'une sanction.

Article 41

Une procédure disciplinaire sera engagée automatiquement en cas de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou en cas d'acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un élève. Le conseil de discipline sera automatiquement saisi en cas de violence physique à l'égard d'un membre du personnel.

Article 42

Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier administratif de l’élève jusqu’à la fin de l’année scolaire (ou pour une durée d’un an pour les sanctions 4 à 6).

Un registre anonyme des sanctions est tenu et affiché. Il comporte les faits et les mesures prises, il guide l’appréciation des faits et permet de rechercher la cohérence et la transparence.

Article 43

La sanction 3 (mesure de responsabilisation) consiste en la participation de l’élève à un travail d’intérêt général au sein de l’établissement, durant les horaires de retenue.

 

 

2-8- Mesures de prévention et d’accompagnement

 

 

2-8-1- Initiative ponctuelle de prévention

 

Article 44

Afin de prévenir tout acte répréhensible ou mise en danger, tout objet ou produit dangereux ou illicite pourra être confisqué. Il sera remis au chef d’établissement qui le remettra en mains propres au responsable légal de l’élève.

 

 

2-8-2- Accompagnement en cas d’interruption de la scolarité liée à une procédure disciplinaire

 

Article 45

Toute interruption de la scolarité liée à une procédure disciplinaire (exclusion temporaire ou définitive, interdiction d’accès par mesure conservatoire) sera accompagnée des mesures nécessaires à la continuité des apprentissages : transmission des cours et devoirs donnés, obligation pour l’élève de réaliser certains travaux.

 

 

2-8-3- Commission éducative

 

Article 46

La commission éducative peut être réunie afin d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. Elle doit favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée. Elle ne peut pas prononcer de sanctions, mais peut émettre un avis ou une recommandation sur d’éventuelles punitions ou sanctions à infliger à l’élève. Elle peut proposer un contrat à l’élève, ou recommander toute démarche utile.

Article 47

Elle est réunie sur décision du chef d’établissement, à la demande ou avec l’avis de la conseillère principale d’éducation et du professeur principal.

Article 48

Le chef d’établissement préside la commission et en désigne les membres selon la composition suivante :

  • La conseillère principale d’éducation ;

  • Le professeur principal de l’élève (ou un professeur de la classe) ;

  • Un représentant des professeurs au conseil d’administration (CA) n’ayant pas l’élève en classe ;

  • Un délégué de parents de la classe ou d’une classe du même niveau ;

  • Un représentant des parents d’élèves au CA ;

  • Les délégués des élèves de la classe ;

  • Un représentant des élèves au CA ;

  • Toute personne susceptible d’apporter des éléments sur la situation de l’élève (autre élève, autre adulte de l’établissement : professeur, infirmière, conseillère d’orientation psychologue, assistante sociale…).

L’élève et ses représentants légaux y sont convoqués.

Article 49

La commission examine les faits et entend tous les intervenants invités. Elle peut délibérer hors de la présence de l’élève si elle le juge nécessaire.

 

 

2-9- Mesures positives d’encouragement

 

 

Article 50

L'établissement est inscrit dans une démarche de soutien au comportement positif validée par le rectorat de l'académie de Besançon, académie pilote. A ce titre, les professeurs et membres de la communauté éducative valoriseront les comportements positifs de l'élève et pourront porter par écrit les comportements remarquables à la connaissance des parents par le biais de pages réservées à cet usage dans le carnet de liaison.

 

Article 51

Le socle commun de connaissances et de compétences prend en compte et valorise l’implication dans la vie de l’établissement, l’engagement, l’esprit de solidarité et de responsabilité.